163. Pour l’application de l’article 52, du second alinéa de l’article 120, du premier alinéa de l’article 121, du paragraphe 15 du premier alinéa de l’article 132 et du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 133 à l’égard, selon le cas, des titulaires d’une licence de bingo en salle ou d’une licence de gestionnaire de salle visée au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4), le montant de 100 000 $ est augmenté à 150 000 $.